BWBV0004681
Geldig vanaf 20-04-1970
Artikel 67
Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
Communication de rapports au Conseil
Chaque Etat contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
Chaque Etat contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
- Citeren als
- Art. 67
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004681
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl