BWBV0004426
Geldig vanaf 13-08-1971
Artikel 4
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het internationale personen- en goederenvervoer over de weg
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, les transports de marchandises entre les deux Etats et en transit à travers leurs territoires sont effectués sur la base de l'octroi d'une autorisation préalable de l'autre Partie Contractante.
2. Les autorisations mentionnées dans le paragraphe 1 sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules automobiles, dans la limite des contingents fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se transmettent, en blanc, le nombre nécessaire d'autorisations pour effectuer les transports de marchandises soumis au présent Accord.
2. Les autorisations mentionnées dans le paragraphe 1 sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules automobiles, dans la limite des contingents fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se transmettent, en blanc, le nombre nécessaire d'autorisations pour effectuer les transports de marchandises soumis au présent Accord.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004426
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl