Artikel 2
1. Les transporteurs d'une Partie Contractante ne peuvent effectuer des transports réguliers de voyageurs par autobus sur le territOire de l'autre Partie Contractante et en transit à travers ce territoire, qu'à condition de l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes de cette autre Partie Contractante.
2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se mettront en contact pour fixer la procédure de la délivrance des autorisations mentionnées dans le paragraphe 1.
2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes se mettront en contact pour fixer la procédure de la délivrance des autorisations mentionnées dans le paragraphe 1.