BWBV0004372
Geldig vanaf 29-05-1968
Artikel 9
Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijkssluiting in het buitenland
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut un ou deux des trois premiers Titres de la présente Convention.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il adhère également à celui ou à ceux des Titres qu'il avait exclus.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, qu'il adhère également à celui ou à ceux des Titres qu'il avait exclus.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article produira effet à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004372
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl