BWBV0004372
Geldig vanaf 29-05-1968
Artikel 12
Overeenkomst strekkende tot het vergemakkelijken van huwelijkssluiting in het buitenland
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de dénoncer cette Convention ou un ou deux de ses trois premiers titres en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la notification prévue à l'article 7 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004372
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl