BWBV0004289
Geldig vanaf 08-09-1966
Artikel 7
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ivoorkust
1. Chacune des Parties Contractantes s'abstiendra de prendre des mesures discriminatoires qui pourraient porter préjudice à la navigation maritime de l'autre partie contractante et affecter défavorablement le choix du pavillon, en contradiction aux principes de la libre concurrence. A cette règle, feront exception, d'une part la pêche et la navigation côtière dans les parties du Royaume des Pays-Bas situées en-dehors de l'Europe et dont les lois propres seront seules applicables en la matière, d'autre part les avantages spéciaux que la République de Côte d'Ivoire a accordés ou pourrait accorder à certaines navigations réservés au bornage, au cabotage, au Remorquage et à la pêche côtière comme il est prévu par le Code de la Marine Marchande et par le Code des Douanes de la Côte d'Ivoire.
2. Chaque Partie Contractante assurera dans ses ports aux navires battant le pavillon de l'autre Partie Contractante, le même traitement que celui accordé à ses propres navires. Cette disposition s'applique aux formalités douanières, à la perception de droits et de taxes dans les ports, au libre accès aux ports, à l'utilisation de ces derniers ainsi qu'à toute facilité accordée à la navigation et aux activités économiques par rapport aux navires, à leurs équipages, à leurs passagers et aux biens qu'ils transportent. Y sont incluses en particulier l'attribution de mouillage aux quais et les facilités consenties pour le chargement et le déchargement.
2. Chaque Partie Contractante assurera dans ses ports aux navires battant le pavillon de l'autre Partie Contractante, le même traitement que celui accordé à ses propres navires. Cette disposition s'applique aux formalités douanières, à la perception de droits et de taxes dans les ports, au libre accès aux ports, à l'utilisation de ces derniers ainsi qu'à toute facilité accordée à la navigation et aux activités économiques par rapport aux navires, à leurs équipages, à leurs passagers et aux biens qu'ils transportent. Y sont incluses en particulier l'attribution de mouillage aux quais et les facilités consenties pour le chargement et le déchargement.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004289
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl