BWBV0004207
Geldig vanaf 18-10-1962
Artikel 4
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden
Les ressortissants qui, conformément à l'article 2 de la présente Convention, déclarent qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur demeure habituelle, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 3 que s'ils justifient, avant l'âge de vingt-deux ans, d'avoir commencé leur service militaire actif légal, par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Etat.
Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis sont reconnus de part et d'autre.
Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis sont reconnus de part et d'autre.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004207
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl