BWBV0002926
Geldig vanaf 01-01-1989
Artikel 8
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de coproduktie van films
Sauf dispositions contraires du contract de coproduction, l'exportation des oeuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.
Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
Pour les oeuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002926
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl