BWBV0002926
Geldig vanaf 01-01-1989
Artikel 4
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de coproduktie van films
La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80%.
En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des artistes et des techniciens.
Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national néerlandais ou de résident aux Pays-Bas, soit de national français ou de résident en France, soit de ressortissant ou de résident dans un pays de la Communauté Economique Européenne.
La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématographique, après entente entre les Autorités compétentes des deux pays.
En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des artistes et des techniciens.
Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité soit de national néerlandais ou de résident aux Pays-Bas, soit de national français ou de résident en France, soit de ressortissant ou de résident dans un pays de la Communauté Economique Européenne.
La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'oeuvre cinématographique, après entente entre les Autorités compétentes des deux pays.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002926
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl