Artikel premier
Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays, doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays:
- pour les Pays-Bas: Fondation néerlandaise pour le film
- pour la France: Le Centre National de la Cinématographie.
Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays.
La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays, doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays:
- pour les Pays-Bas: Fondation néerlandaise pour le film
- pour la France: Le Centre National de la Cinématographie.