BWBV0002591
Geldig vanaf 12-04-1983
Artikel 20
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage sous réserve de réciprocité à assurer à l'autre Partie Contractante le libre transfert, aux taux officiels sans taxes et impôts des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
2. Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes seront exonères d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie Contractante.
2. Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes seront exonères d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002591
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl