BWBV0002591
Geldig vanaf 12-04-1983
Artikel 15
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
1. Sur chacune des routes figurant à l'annexe du présent Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
2. La ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
3. Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées de devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités Aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utiles.
4. Au cas où l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pourra utiliser pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.
L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
2. La ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
3. Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées de devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités Aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utiles.
4. Au cas où l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante pourra utiliser pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.
L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002591
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl