BWBV0002591
Geldig vanaf 12-04-1983
Artikel 17
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
Toute entreprise désignée par une Partie Contractante pourra maintenir son propre personnel technique et administratif indispensable sur les aéroports et dans les villes de l'autre Partie Contractante où elle a l'intention d'avoir sa propre représentation.
Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre sur les aéroports de l'autre Partie Contractante, elle chargera autant que possible, des travaux éventuels, le personnel des aéroports ou celui d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre sur les aéroports de l'autre Partie Contractante, elle chargera autant que possible, des travaux éventuels, le personnel des aéroports ou celui d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002591
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl