BWBV0002524
Geldig vanaf 01-03-1987
Artikel 6
Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
1. Au recto de chaque formule, les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque formule doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
- un résumé des articles 4 et 5 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité requérante.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque formule doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
- un résumé des articles 4 et 5 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité requérante.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002524
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl