BWBV0002524
Geldig vanaf 01-03-1987
Artikel 15
Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;
e) toute déclaration faite en vertu de l'article 3.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;
e) toute déclaration faite en vertu de l'article 3.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002524
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl