BWBV0002524
Geldig vanaf 01-03-1987
Artikel 2
Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
1. L'échange d'informations est fait entre les autorités désignées à l'article 3, soit directement, soit par la voie diplomatique ou consulaire, au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention.
2. L'autorité requise doit indiquer, dans la formule et en regard des informations sollicitées par l'autorité requérante, les renseignements dont elle dispose sauf dans les cas où elle estime que leur révélation serait de nature à porter atteinte à son ordre public ou à la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. La formule est renvoyée dès que possible et sans frais.
2. L'autorité requise doit indiquer, dans la formule et en regard des informations sollicitées par l'autorité requérante, les renseignements dont elle dispose sauf dans les cas où elle estime que leur révélation serait de nature à porter atteinte à son ordre public ou à la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. La formule est renvoyée dès que possible et sans frais.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002524
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl