BWBV0002524
Geldig vanaf 01-03-1987
Artikel 1er
Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
1. En vue de la délivrance de documents ou certificats en application de l'article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, l'Etat contractant sur le territoire duquel un réfugié, au sens de la Convention précitée et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, réside régulièrement, peut s'adresser à tout autre Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé a résidé antérieurement, afin d'obtenir des informations concernant l'identité et l'état civil sous lesquels il a été admis ou enregistré dans cet Etat.
2. En aucun cas, une telle demande ne peut être adressée à l'Etat d'origine de l'intéressé. A l'égard de tout autre Etat, l'Etat de résidence s'abstiendra d'adresser une telle demande lorsque sa démarche serait de nature à porter atteinte à la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements fournis en application de la présente Convention à d'autres fins que celles qui sont précisées au premier alinéa.
2. En aucun cas, une telle demande ne peut être adressée à l'Etat d'origine de l'intéressé. A l'égard de tout autre Etat, l'Etat de résidence s'abstiendra d'adresser une telle demande lorsque sa démarche serait de nature à porter atteinte à la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.
3. L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements fournis en application de la présente Convention à d'autres fins que celles qui sont précisées au premier alinéa.
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002524
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl