BWBV0002016
Geldig vanaf 27-06-1959
Artikel 9
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission, seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission, seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002016
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl