BWBV0002016
Geldig vanaf 27-06-1959
Artikel 23
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite.
Les dispositions, contenues dans l'article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.
Les dispositions, contenues dans l'article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l'assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.
- Citeren als
- Art. 23
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002016
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl