BWBV0001840
Geldig vanaf 01-12-1979
Artikel 26
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en Tunisie ou Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays, ou des deux pays adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
4. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
5. L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
2. Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3. Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
4. Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l'institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
5. L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
- Citeren als
- Art. 26
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001840
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl