BWBV0006327
Geldig vanaf 18-02-1957
Artikel 15
Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir, la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006327
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl