BWBV0006327
Geldig vanaf 26-07-1982
Artikel 10
Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement
Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand:
(a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant ou
(b) le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat Contractant ou
(c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat,
quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
Chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements mentionnés ci-dessus.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat Contractant d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents.
(a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant ou
(b) le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat Contractant ou
(c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat,
quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
Chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements mentionnés ci-dessus.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat Contractant d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006327
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl