BWBV0006273
Geldig vanaf 26-01-1910
Artikel 23
Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;
f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays; même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;
f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays; même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
- Citeren als
- Art. 23
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl