BWBV0006270
Geldig vanaf 01-03-1913
Artikel 17
Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring
Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dénoncerait la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au Gouvernement belge, et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres Parties contractantes.
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006270
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl