BWBV0006160
Geldig vanaf 14-09-1902
Artikel 8
Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken
L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour la première marque, et de 50 francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006160
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl