BWBV0006059
Geldig vanaf 18-06-1869
Artikel 6
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen omtrent de grensscheiding tussen de beide Rijken op enige punten langs de provincie Limburg en het district Aken
En compensation de ce terrain cédé à la Prusse, le Royaume de Prusse cédé à celui des Pays-Bas une étendue de terrain de la même superficie et située, entre les poteaux 260 et 263, dans la commune de Gangelt.
Par suite de cette dernière cession la ligne-frontière des deux Etats, entre les dits poteaux, est supprimée et remplacée par celle dont suit la description.
Du poteau 260 elle se dirige en ligne droite vers la parcelle de terre mentionnée au cadastre Prussien, Flur H, n°. 383/116, appartenant au sieur FRANÇOIS LEYERS d'Aix-la-Chapelle, et la joint au point a de la carte n°. II, indiqué sur le terrain par un piquet provisoire marqué 261.
De là elle suit les limites des propriétés privées jusqu'au point r, où, comme il est dit à l'article 2 ci-dessus, sont placés les doubles piquets provisoires 263.
Cette ligne-frontière est jalonnée sur le terrain par le dit piquet 261 et quinze autres piquets provisoires, marqués 261a—261o et 262, placés aux points b, p et q de la carte n°. II, et formée par les lignes droites, tirées d'un piquet provisoire à l'autre, depuis le n°. 261 jusqu'au n°. 263.
Les parcelles de terre comprises entre les deux lignes-frontières, du poteau 260 aux doubles piquets provisoires 263, dont l'une est abandonnée, l'autre adoptée par le présent traité, et qui sont mentionnées dans le cadastre Prussien, Flur H, nos. 21 jusques et y compris 31, 34, 34a et 34b et, en partie, n°. 113, passent du territoire de la commune de Gangelt, Royaume de Prusse, au territoire de la commune de Schinveld, Royaume des Pays-Bas.
Les piquets provisoires, au moyen desquels la frontière adoptée est jalonnée sur le terrain, seront remplacés par les poteaux 261 et 262 de la ligne-frontière actuelle et par des poteaux supplémentaires en pierre marqués 261a—261o.
Les plénipotentiaires des deux Etats constatent que les terrains, cédés de part et d'autre, sont de même nature et ne portent pas de bàtiment habité.
Par suite de cette dernière cession la ligne-frontière des deux Etats, entre les dits poteaux, est supprimée et remplacée par celle dont suit la description.
Du poteau 260 elle se dirige en ligne droite vers la parcelle de terre mentionnée au cadastre Prussien, Flur H, n°. 383/116, appartenant au sieur FRANÇOIS LEYERS d'Aix-la-Chapelle, et la joint au point a de la carte n°. II, indiqué sur le terrain par un piquet provisoire marqué 261.
De là elle suit les limites des propriétés privées jusqu'au point r, où, comme il est dit à l'article 2 ci-dessus, sont placés les doubles piquets provisoires 263.
Cette ligne-frontière est jalonnée sur le terrain par le dit piquet 261 et quinze autres piquets provisoires, marqués 261a—261o et 262, placés aux points b, p et q de la carte n°. II, et formée par les lignes droites, tirées d'un piquet provisoire à l'autre, depuis le n°. 261 jusqu'au n°. 263.
Les parcelles de terre comprises entre les deux lignes-frontières, du poteau 260 aux doubles piquets provisoires 263, dont l'une est abandonnée, l'autre adoptée par le présent traité, et qui sont mentionnées dans le cadastre Prussien, Flur H, nos. 21 jusques et y compris 31, 34, 34a et 34b et, en partie, n°. 113, passent du territoire de la commune de Gangelt, Royaume de Prusse, au territoire de la commune de Schinveld, Royaume des Pays-Bas.
Les piquets provisoires, au moyen desquels la frontière adoptée est jalonnée sur le terrain, seront remplacés par les poteaux 261 et 262 de la ligne-frontière actuelle et par des poteaux supplémentaires en pierre marqués 261a—261o.
Les plénipotentiaires des deux Etats constatent que les terrains, cédés de part et d'autre, sont de même nature et ne portent pas de bàtiment habité.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006059
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl