BWBV0005962
Geldig vanaf 13-08-1930
Artikel 8
Verdrag tussen Nederland en Luxemburg tot beslechting van geschillen door rechtspraak, arbitrage en verzoening
La Commission permanente de conciliation prévue par le présent Traité sera composé de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois Commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.
Les Commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.
Il sera pourvu aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé pour les nominations.
Les Commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.
Il sera pourvu aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé pour les nominations.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005962
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl