La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillr à cet effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties, Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un rapport qui en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à chacune des Parties.
Les Parties ne seront jamais liées par les considérations de fait, de droit ou autres auxquelles la Commission se sera arrêtée.
Sous réserve de la disposition de l'article 7, alinéa 3, les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.