BWBV0005942
Geldig vanaf 01-09-1930
Artikel 3
Voorlopige handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Roemenië
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver le trafic réciproque par aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation.
Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu dans les cas suivants, pour autant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions:
a. pour des raisons de sûreté publique;
b. pour des raisons morales ou humanitaires ou en vue de protéger la santé publique ainsi qu'en vue d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ainsi que des plantes contre l'extinction et la dégradation;
c. concernant, le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
d. concernant les produits, qui font ou feront, sur le territoir de l'une des Hautes Parties Contractantes, l'objet d'un monopole d'Etat, ainsi qu'en vue d'étendre aux produits étrangers toutes autres prohibitions ou restrictions établies à l'intérieur du pays par la législation intérieure en ce qui concerne la production, le commerce, le transport ou la consommation des produits nationaux similaires;
e. en vue de protéger le patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
f. en ce qui concerne les prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier monnaie ou aux titres.
Le présent arrangement ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu dans les cas suivants, pour autant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions:
a. pour des raisons de sûreté publique;
b. pour des raisons morales ou humanitaires ou en vue de protéger la santé publique ainsi qu'en vue d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ainsi que des plantes contre l'extinction et la dégradation;
c. concernant, le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre;
d. concernant les produits, qui font ou feront, sur le territoir de l'une des Hautes Parties Contractantes, l'objet d'un monopole d'Etat, ainsi qu'en vue d'étendre aux produits étrangers toutes autres prohibitions ou restrictions établies à l'intérieur du pays par la législation intérieure en ce qui concerne la production, le commerce, le transport ou la consommation des produits nationaux similaires;
e. en vue de protéger le patrimoine national artistique, historique ou archéologique;
f. en ce qui concerne les prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux espèces, au papier monnaie ou aux titres.
Le présent arrangement ne portera pas atteinte au droit des Hautes Parties Contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu'il n'en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l'autre Partie. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005942
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl