BWBV0005382
Geldig vanaf 31-10-1956
Artikel 2
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Luxemburgse Regering houdende een overeenkomst betreffende de vergoeding van oorlogs- en watersnoodschaden
La loi néerlandaise du 9 février 1950 sur les dommages matériels de guerre et la loi néerlandaise du 24 décembre 1953 sur les dommages causés par les inondations s'appliquent aux dommages de guerre causés par la deuxième guerre mondiale sur le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, ainsi qu'aux dommages causés par les inondations de 1953, aux biens immeubles et meubles corporels (autres que les fonds et espèces) qui, au jour du sinistre, appartenaient à des personnes physiques et morales luxembourgeoises.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
les personnes physiques qui avaient la qualité de ressortissant luxembourgeois à la date du sinistre;
les personnes morales possédant un capital représenté par des actions, à condition, selon les dispositions de l'article 2 de la loi néerlandaise du 9 février 1950, qu'à la date du sinistre: a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de gérants et administrateurs respectivement directeurs et commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants luxembourgeois ou par des ressortissants luxembourgeois et néerlandais;
a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de gérants et administrateurs respectivement directeurs et commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants luxembourgeois ou par des ressortissants luxembourgeois et néerlandais;
les personnes morales sans capital représenté par des actions, sous réserve qu'à la date du sinistre, le pouvoir de disposition de ces personnes morales ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
les personnes physiques qui avaient la qualité de ressortissant luxembourgeois à la date du sinistre;
les personnes morales possédant un capital représenté par des actions, à condition, selon les dispositions de l'article 2 de la loi néerlandaise du 9 février 1950, qu'à la date du sinistre: a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de gérants et administrateurs respectivement directeurs et commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants luxembourgeois ou par des ressortissants luxembourgeois et néerlandais;
a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de gérants et administrateurs respectivement directeurs et commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants luxembourgeois ou par des ressortissants luxembourgeois et néerlandais;
les personnes morales sans capital représenté par des actions, sous réserve qu'à la date du sinistre, le pouvoir de disposition de ces personnes morales ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants luxembourgeois ou à des ressortissants luxembourgeois et néerlandais.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005382
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl