Artikel 1
1). Les lois, arrêtés et règlements luxembourgeois relatifs à la réparation des dommages de guerre, à l'exception des Titres II et III et des articles 59 et 60 de la loi luxembourgeoise du 25 février 1950, s'appliquent - sous réserve de la restriction stipulée ci-dessous sub 2) - aux dommages de guerre causés par la deuxième guerre mondiale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux biens privés, immeubles et meubles corporels (autres que les fonds et espèces) qui, au jour du sinistre, appartenaient à des personnes physiques pouvant justifier tant à la date du sinistre qu'à celle du payement de l'indemnité, de la qualité de ressortissants du Royaume des Pays-Bas. Ce bénéfice est également reconnu au profit des personnes qui avaient la qualité de ressortissant néerlandais uniquement à l'une de ces deux dates, et, à l'autre date, celle de ressortissant luxembourgeois.
Par ressortissant néerlandais il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possèdent la nationalité néerlandaise.
2). Une indemnité n'est cependant pas accordée dès que l'impétrant est dans une situation aisée, telle qu'elle sera déterminée souverainement par le Gouvernement grand-ducal.
3). En cas de transmission, cession ou partage du droit à l'indemnisation, et plus généralement, dans tous les cas visés à l'article 14 de la loi du 25 février 1950 précitée, les ressortissants néerlandais sont traités comme les luxembourgeois.
Par ressortissant néerlandais il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possèdent la nationalité néerlandaise.
2). Une indemnité n'est cependant pas accordée dès que l'impétrant est dans une situation aisée, telle qu'elle sera déterminée souverainement par le Gouvernement grand-ducal.
3). En cas de transmission, cession ou partage du droit à l'indemnisation, et plus généralement, dans tous les cas visés à l'article 14 de la loi du 25 février 1950 précitée, les ressortissants néerlandais sont traités comme les luxembourgeois.