BWBV0005329
Geldig vanaf 12-07-1955
Artikel 2
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een overeenkomst tot regeling van oorlogs- en watersnoodschade
Le Gouvernement français accordera aux personnes physiques et morales néerlandaises dont les biens ont été détruits ou endommagés par faits de guerre sur le territoire métropolitain français, une réparation égale à celle assurée au titre de la loi française du 28 octobre 1946 aux personnes physiques et morales françaises pour des pertes de même nature et de même étendue.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
1e) les personnes physiques-autres que celles déjà indemnisées par application de l'article 10-4e de la loi française du 28 octobre 1946 - qui avaient la qualité de ressortissants néerlandais à la date du sinistre;
2e) les personnes morales qui ont leur siège social soit aux Pays-Bas, soit en France, lorsqu'elles sont constituées sous le régime des lois néerlandaises ou françaises, à condition, selon les dispositions de l'article 11 de la loi française du 28 octobre 1946, a) que plus de la moitié des associés, gérants ou administrateurs ait possédé la nationalité française ou néerlandaise au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre, ou, pour les Français, qu'ils aient recouvré cette nationalité entre ces deux dates;
b) et que plus de la moitié du capital ait été la propriété de ressortissants français ou néerlandais au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre ou qu'elle le soit devenue dans l'intervalle entre ces deux dates. Pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions le capital pris en considération est celui qui était représenté à la dernière assemblée générale ayant précédé le 1er septembre 1939 ou la date du sinistre.
a) que plus de la moitié des associés, gérants ou administrateurs ait possédé la nationalité française ou néerlandaise au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre, ou, pour les Français, qu'ils aient recouvré cette nationalité entre ces deux dates;
b) et que plus de la moitié du capital ait été la propriété de ressortissants français ou néerlandais au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre ou qu'elle le soit devenue dans l'intervalle entre ces deux dates.
3e) les personnes physiques et morales néerlandaises qui possèdent des parties divises de biens en copropriété et ce pour les dites parties.
Par ressortissants néerlandais au sens du présent accord il faut entendre:
1e) les néerlandais qui possédaient cette qualité à la date du sinistre;
2e) les personnes possédant la qualité de sujet néerlandais à la date du sinistre et à la date de l'entrée en vigueur du dit accord.
Le bénéfice des présentes dispositions n'est pas accordé aux personnes qui avec l'accord des autorités compétentes auraient cédé leurs biens sinistrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord dans les conditions prévues à l'article 10-5e de la loi française du 28 octobre 1946.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
1e) les personnes physiques-autres que celles déjà indemnisées par application de l'article 10-4e de la loi française du 28 octobre 1946 - qui avaient la qualité de ressortissants néerlandais à la date du sinistre;
2e) les personnes morales qui ont leur siège social soit aux Pays-Bas, soit en France, lorsqu'elles sont constituées sous le régime des lois néerlandaises ou françaises, à condition, selon les dispositions de l'article 11 de la loi française du 28 octobre 1946, a) que plus de la moitié des associés, gérants ou administrateurs ait possédé la nationalité française ou néerlandaise au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre, ou, pour les Français, qu'ils aient recouvré cette nationalité entre ces deux dates;
b) et que plus de la moitié du capital ait été la propriété de ressortissants français ou néerlandais au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre ou qu'elle le soit devenue dans l'intervalle entre ces deux dates. Pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions le capital pris en considération est celui qui était représenté à la dernière assemblée générale ayant précédé le 1er septembre 1939 ou la date du sinistre.
a) que plus de la moitié des associés, gérants ou administrateurs ait possédé la nationalité française ou néerlandaise au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre, ou, pour les Français, qu'ils aient recouvré cette nationalité entre ces deux dates;
b) et que plus de la moitié du capital ait été la propriété de ressortissants français ou néerlandais au 1er septembre 1939 et à la date du sinistre ou qu'elle le soit devenue dans l'intervalle entre ces deux dates.
3e) les personnes physiques et morales néerlandaises qui possèdent des parties divises de biens en copropriété et ce pour les dites parties.
Par ressortissants néerlandais au sens du présent accord il faut entendre:
1e) les néerlandais qui possédaient cette qualité à la date du sinistre;
2e) les personnes possédant la qualité de sujet néerlandais à la date du sinistre et à la date de l'entrée en vigueur du dit accord.
Le bénéfice des présentes dispositions n'est pas accordé aux personnes qui avec l'accord des autorités compétentes auraient cédé leurs biens sinistrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord dans les conditions prévues à l'article 10-5e de la loi française du 28 octobre 1946.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005329
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl