BWBV0005329
Geldig vanaf 12-07-1955
Artikel 1er
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een overeenkomst tot regeling van oorlogs- en watersnoodschade
Le Gouvernement néerlandais accordera aux personnes physiques et morales françaises dont les biens sur le territoire des Pays-Bas ont été détruits ou endommagés par faits de guerre ou du fait des inondations de 1953, une réparation égale à celle assurée, au titre de la loi néerlandaise du 9 février 1950 sur les dommages matériels de guerre et de la loi néerlandaise du 24 décembre 1953 sur les dommages causés par les inondations, aux personnes physiques et morales néerlandaises pour des pertes de même nature et de même étendue.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
1e) les personnes physiques qui avaient la qualité de ressortissants français à la date du sinistre;
2e) les personnes morales possédant un capital représenté par des actions, à condition selon les dispositions de l'article 2 de la loi néerlandaise du 9 février 1950 qu'à la date du sinistre: a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais;
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de directeurs et de commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants français ou par des ressortissants français et néerlandais;
a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais;
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de directeurs et de commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants français ou par des ressortissants français et néerlandais;
3e) les personnes morales sans capital représenté par des actions, sous réserve qu'à la date du sinistre, le pouvoir de disposition de ces personnes morales ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais.
Par ressortissants français, il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possédaient la nationalité française ou la qualité de ressortissants de l'Union française à la date du sinistre.
Sont admises au bénéfice du présent accord:
1e) les personnes physiques qui avaient la qualité de ressortissants français à la date du sinistre;
2e) les personnes morales possédant un capital représenté par des actions, à condition selon les dispositions de l'article 2 de la loi néerlandaise du 9 février 1950 qu'à la date du sinistre: a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais;
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de directeurs et de commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants français ou par des ressortissants français et néerlandais;
a) le capital émis ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais;
b) ou lorsqu'il est impossible d'établir la propriété du capital émis, que les fonctions de directeurs et de commissaires aient été exercées pour la moitié au moins par des ressortissants français ou par des ressortissants français et néerlandais;
3e) les personnes morales sans capital représenté par des actions, sous réserve qu'à la date du sinistre, le pouvoir de disposition de ces personnes morales ait appartenu pour la moitié au moins à des ressortissants français ou à des ressortissants français et néerlandais.
Par ressortissants français, il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possédaient la nationalité française ou la qualité de ressortissants de l'Union française à la date du sinistre.
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005329
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl