BWBV0005024
Geldig vanaf 03-03-1958
Artikel IX
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië betreffende geregelde luchtdiensten
1. Chaque Partie Contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations techniques n'excéderont pas ceux perçus de toutes les autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires.
2. Les carburants et les huiles lubrifiantes pris à bord, ainsi que les pièces de rechange et l'équipement normal introduits sur le territoire d'une Partie Contractante, pour l'usage exclusif des aéronefs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante et affectés aux services convenus, bénéficieront sur ledit territoire, sous réserve de réciprocité, d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué à toutes les entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
3. Toutes les denrées uniquement destinées à l'approvisionnement des buffets des aéronefs effectuant les services convenus de l'entreprise ou des entreprises désignées d'une Partie Contractante pourront être introduites sans droits de douane sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Pendant qu'elles se trouvent sur ce territoire, elles seront soumises au contrôle douanier.
4. Les aéronefs utilisés par l'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante sur les lignes contractuelles, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même dans le cas où, dans les limites indispensables pour assurer les services convenus, ils seront employés ou consommés durant le séjour sur ledit territoire, mais sous réserve de ne pas être cédés.
5. Les articles exemptés aux termes du paragraphe 4 ci-dessus ne pourront être débarqués sur le territoire d'une Partie Contractante sans le consentement des Autorités douanières de cette Partie Contractante. Durant les escales, ils seront soumis au contrôle desdites Autorités, mais sans que leur déplacement et utilisation pour des raisons techniques soient entravés.
2. Les carburants et les huiles lubrifiantes pris à bord, ainsi que les pièces de rechange et l'équipement normal introduits sur le territoire d'une Partie Contractante, pour l'usage exclusif des aéronefs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante et affectés aux services convenus, bénéficieront sur ledit territoire, sous réserve de réciprocité, d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué à toutes les entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires, en ce qui concerne les droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
3. Toutes les denrées uniquement destinées à l'approvisionnement des buffets des aéronefs effectuant les services convenus de l'entreprise ou des entreprises désignées d'une Partie Contractante pourront être introduites sans droits de douane sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Pendant qu'elles se trouvent sur ce territoire, elles seront soumises au contrôle douanier.
4. Les aéronefs utilisés par l'entreprise ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante sur les lignes contractuelles, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes nationaux, même dans le cas où, dans les limites indispensables pour assurer les services convenus, ils seront employés ou consommés durant le séjour sur ledit territoire, mais sous réserve de ne pas être cédés.
5. Les articles exemptés aux termes du paragraphe 4 ci-dessus ne pourront être débarqués sur le territoire d'une Partie Contractante sans le consentement des Autorités douanières de cette Partie Contractante. Durant les escales, ils seront soumis au contrôle desdites Autorités, mais sans que leur déplacement et utilisation pour des raisons techniques soient entravés.
- Citeren als
- Art. IX
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005024
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl