BWBV0004973
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 2
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. La présente Convention s'applique:
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'incapacité de travail;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations de chômage;
f) les prestations familiales;
g) les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines.
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'incapacité de travail;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations de chômage;
f) les prestations familiales;
g) les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines.
B. En Yougoslavie aux législations concernant: a) l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité;
b) l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants;
c) les prestations de chômage;
d) les prestations familiales.
a) l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité;
b) l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants;
c) les prestations de chômage;
d) les prestations familiales.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à des nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'incapacité de travail;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations de chômage;
f) les prestations familiales;
g) les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines.
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d'incapacité de travail;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations de chômage;
f) les prestations familiales;
g) les régimes spéciaux des pensions des travailleurs des mines.
B. En Yougoslavie aux législations concernant: a) l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité;
b) l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants;
c) les prestations de chômage;
d) les prestations familiales.
a) l'assurance maladie obligatoire des travailleurs, y compris les prestations de maternité;
b) l'assurance vieillesse et invalidité obligatoire des travailleurs, y compris les pensions de survivants;
c) les prestations de chômage;
d) les prestations familiales.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s'appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à des nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004973
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl