BWBV0004943
Geldig vanaf 01-04-1979
Artikel 21
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire divisé par le nombre moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte.
3. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal, pour chaque république et province autonome en Yougoslavie à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions dans cette république et province autonome à l'ensemble des assurés soumis à la législation yougoslave.
4. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille est égal, pour les Pays-Bas, à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
5. En appliquant les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, il peut être procédé à des calculs différents selon le groupement d'âge auquel appartiennent les titulaires d'une pension,
2. Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire divisé par le nombre moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte.
3. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal, pour chaque république et province autonome en Yougoslavie à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions dans cette république et province autonome à l'ensemble des assurés soumis à la législation yougoslave.
4. Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille est égal, pour les Pays-Bas, à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
5. En appliquant les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, il peut être procédé à des calculs différents selon le groupement d'âge auquel appartiennent les titulaires d'une pension,
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004943
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl