BWBV0004751
Geldig vanaf 01-10-2011
Artikel VIII:
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten
a). Assistance médicale et dentaire
1. Le personnel de l’État d’envoi devra être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
4. Les Autorités des forces de l’État d’envoi remboursent les Autorités de l’État d’accueil pour l’évacuation d’urgence par l’aviation médicale ainsi que pour les soins médicaux étendus à leur personnel dans les installations médicales civiles et locales, sauf si les forces du Royaume des Pays-Bas peuvent bénéficier des Accords internationaux ou bilatéraux applicables concernant les arrangements médicaux ou de sécurité sociale afin de rembourser les coûts dudit traitement.
b). Décès
1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille.
1. Le personnel de l’État d’envoi devra être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
4. Les Autorités des forces de l’État d’envoi remboursent les Autorités de l’État d’accueil pour l’évacuation d’urgence par l’aviation médicale ainsi que pour les soins médicaux étendus à leur personnel dans les installations médicales civiles et locales, sauf si les forces du Royaume des Pays-Bas peuvent bénéficier des Accords internationaux ou bilatéraux applicables concernant les arrangements médicaux ou de sécurité sociale afin de rembourser les coûts dudit traitement.
b). Décès
1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille.
- Citeren als
- Art. VIII:
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004751
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl