BWBV0004751
Geldig vanaf 01-10-2011
Artikel III:
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des Autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité de juridiction et d’exécution pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent Accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans l’État d’accueil.
4. Le Gouvernement de l’État d’accueil peut demander au Gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a) Si les Autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b) Les Autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les Autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que les résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité de juridiction et d’exécution pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent Accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans l’État d’accueil.
4. Le Gouvernement de l’État d’accueil peut demander au Gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a) Si les Autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b) Les Autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les Autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que les résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
- Citeren als
- Art. III:
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004751
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl