BWBV0004751
Geldig vanaf 01-10-2011
Artikel VII:
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten
1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties coopèrent dans la recherche de preuves pour l’examen et l’élimination des réclamations dont ils sont responsables.
3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
5. L’État d’accueil consultera l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties coopèrent dans la recherche de preuves pour l’examen et l’élimination des réclamations dont ils sont responsables.
3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
5. L’État d’accueil consultera l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.
- Citeren als
- Art. VII:
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004751
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl