BWBV0003742
Geldig vanaf 07-10-1974
Artikel 3
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Griekenland houdende het internationale wegvervoer
1. Les lignes régulières d'autobus entre les deux pays ou en transit par leurs territoires sont à agréer d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante délivrent l'autorisation pour la partie du parcours se trouvant sur leur territoire.
3. La demande d'une autorisation doit être présentée aux autorités compétentes du pays où se trouve le siège du demandeur. La demande doit être accompagnée de la documentation nécessaire (projet d'itinéraire, d'horaire et de tarif, programme d'exploitation annuelle, indication de la date prévue pour le commencement du service).
En outre, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent demander d'autres indications qu'elles jugent utiles.
4. Les autorités compétentes d'une Partie Contractante transmettent les demandes, après leur approbation, aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
5. Les autorités compétentes des Parties Contractantes arrêteront d'un commun accord les conditions sous lesquelles les autorisations seront délivrées, notamment la durée de validité.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante délivrent l'autorisation pour la partie du parcours se trouvant sur leur territoire.
3. La demande d'une autorisation doit être présentée aux autorités compétentes du pays où se trouve le siège du demandeur. La demande doit être accompagnée de la documentation nécessaire (projet d'itinéraire, d'horaire et de tarif, programme d'exploitation annuelle, indication de la date prévue pour le commencement du service).
En outre, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent demander d'autres indications qu'elles jugent utiles.
4. Les autorités compétentes d'une Partie Contractante transmettent les demandes, après leur approbation, aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
5. Les autorités compétentes des Parties Contractantes arrêteront d'un commun accord les conditions sous lesquelles les autorisations seront délivrées, notamment la durée de validité.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003742
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl