BWBV0003742
Geldig vanaf 07-10-1974
Artikel 14
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Griekenland houdende het internationale wegvervoer
1. Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties Contractantes instituent une Commission mixité composée des représentants des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
2. Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
3. Les conclusions de la Commission mixte sont soumises à l'approbation des deux Parties Contractantes, s'il en est ainsi décidé par ladite Commission.
2. Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
3. Les conclusions de la Commission mixte sont soumises à l'approbation des deux Parties Contractantes, s'il en est ainsi décidé par ladite Commission.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003742
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl