BWBV0002439
Geldig vanaf 01-01-1986
Artikel 16
Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route”-heffingen
Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:
(a) juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine it pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;
(b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
(d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis;
(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis;
(f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis.
(a) juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine it pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;
(b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels;
(d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis;
(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis;
(f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002439
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl