BWBV0001684
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 4
Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko
1. Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies au Maroc en vertu des articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1 dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
– du coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques;
– du nombre moyen de personnes qui ont eu vocation de recevoir des soins dans ces établissements au cours de l'année.
3. Le coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques visés au paragraphe 2 comprend les charges de fonctionnement, de matériel y compris les amortissements. Il est déterminé sur la base de la loi de finances et des budgets de l'année considérée des formations sanitaires publiques et para-publiques y compris le coût global des investissements effectués.
4. L'application du paragraphe précédent peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
2. Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1 dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
– du coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques;
– du nombre moyen de personnes qui ont eu vocation de recevoir des soins dans ces établissements au cours de l'année.
3. Le coût du fonctionnement des formations hospitalières, sanitaires publiques et para-publiques visés au paragraphe 2 comprend les charges de fonctionnement, de matériel y compris les amortissements. Il est déterminé sur la base de la loi de finances et des budgets de l'année considérée des formations sanitaires publiques et para-publiques y compris le coût global des investissements effectués.
4. L'application du paragraphe précédent peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001684
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl