BWBV0001509
Geldig vanaf 01-01-2003
Artikel 7
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco
1. Sur la demande de l'institution compétente néerlandaise, les contrôles médicaux relatifs au bénéficiaire qui réside ou séjourne temporairement à Monaco sont effectués par l'organisme de sécurité sociale monégasque.
2. Pour évaluer le degré d'incapacité de travail d'un bénéficiaire, le service médical de l'institution compétente néerlandaise peut demander au service du contrôle médical de l'organisme de sécurité sociale monégasque de procéder en ses lieu et place à toute visite de contrôle. Celle-ci donnera lieu à un rapport, auquel seront joints tous les éléments médicaux jugés utiles par le médecin ou le bénéficiaire. Le bénéficiaire est tenu de déférer aux convocations ou demandes d'information émanant du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale.
3. L'institution compétente néerlandaise conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire sur son territoire par un médecin de son choix. Si le bénéficiaire considère que, pour des raisons médicales, il n'est pas en état de faire le voyage pour se rendre sur le territoire des Pays-Bas, il en informe immédiatement l'institution compétente néerlandaise. Il est tenu dans ce cas de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné à cet effet par le service du contrôle médical de l'organisme de sécurité sociale monégasque. Le rapport établi doit exposer les raisons médicales l'empêchant de se déplacer ainsi que la durée probable de cet état.
4. Les frais exposés pour l'examen médical visé à cet article et, le cas échéant, pour le voyage et le séjour de l'intéressé, sont à la charge de l'institution compétente néerlandaise.
2. Pour évaluer le degré d'incapacité de travail d'un bénéficiaire, le service médical de l'institution compétente néerlandaise peut demander au service du contrôle médical de l'organisme de sécurité sociale monégasque de procéder en ses lieu et place à toute visite de contrôle. Celle-ci donnera lieu à un rapport, auquel seront joints tous les éléments médicaux jugés utiles par le médecin ou le bénéficiaire. Le bénéficiaire est tenu de déférer aux convocations ou demandes d'information émanant du service du contrôle médical des organismes de sécurité sociale.
3. L'institution compétente néerlandaise conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire sur son territoire par un médecin de son choix. Si le bénéficiaire considère que, pour des raisons médicales, il n'est pas en état de faire le voyage pour se rendre sur le territoire des Pays-Bas, il en informe immédiatement l'institution compétente néerlandaise. Il est tenu dans ce cas de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné à cet effet par le service du contrôle médical de l'organisme de sécurité sociale monégasque. Le rapport établi doit exposer les raisons médicales l'empêchant de se déplacer ainsi que la durée probable de cet état.
4. Les frais exposés pour l'examen médical visé à cet article et, le cas échéant, pour le voyage et le séjour de l'intéressé, sont à la charge de l'institution compétente néerlandaise.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001509
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl