BWBV0001509
Geldig vanaf 01-01-2003
Artikel 6
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco
1. Dans le cadre de cet article, le terme «information» recouvre notamment les informations concernant l'identité, l'adresse, la situation de famille, la situation professionnelle, la situation scolaire des enfants, le décès et la détention.
2. En ce qui concerne les demandes ou la régularité du paiement des prestations, l'institution compétente monégasque vérifie, sur la demande de l'institution compétente néerlandaise ou des représentations diplomatiques ou consulaires néerlandaises, les informations relatives au bénéficiaire et aux membres de sa famille dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une demande présentée par un organisme de service social monégasque. L'institution compétente monégasque transmet à l'institution compétente néerlandaise, une attestation de vérification en y joignant les pièces justificatives authentiques.
3. Les institutions compétentes des Parties Contractantes peuvent se mettre en contact directement entre elles, de même qu'avec les bénéficiaires, les membres de leur famille ou leur représentant.
4. Les institutions compétentes et les organismes de sécurité sociale des Parties Contractantes se prêtent leurs bons offices dans la mise en oeuvre du présent Accord, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
2. En ce qui concerne les demandes ou la régularité du paiement des prestations, l'institution compétente monégasque vérifie, sur la demande de l'institution compétente néerlandaise ou des représentations diplomatiques ou consulaires néerlandaises, les informations relatives au bénéficiaire et aux membres de sa famille dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une demande présentée par un organisme de service social monégasque. L'institution compétente monégasque transmet à l'institution compétente néerlandaise, une attestation de vérification en y joignant les pièces justificatives authentiques.
3. Les institutions compétentes des Parties Contractantes peuvent se mettre en contact directement entre elles, de même qu'avec les bénéficiaires, les membres de leur famille ou leur représentant.
4. Les institutions compétentes et les organismes de sécurité sociale des Parties Contractantes se prêtent leurs bons offices dans la mise en oeuvre du présent Accord, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001509
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl