BWBV0006269
Geldig vanaf 22-12-1888
Artikel IX
Internationale Overeenkomst, bestemd om te allen tijde en aan alle Mogendheden het vrije gebruik van het Kanaal van Suez te verzekeren
Le Gouvernement Egyptien prendra dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des Firmans et dans les conditions prévues par le présent traité les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution du dit traité.
Dans le cas où le Gouvernement Egyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appèl au Gouvernement Impérial Ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appèl, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 Mars 1885 et, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.
Les prescriptions des articles IV, V, VII et VIII ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.
Dans le cas où le Gouvernement Egyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appèl au Gouvernement Impérial Ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appèl, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 Mars 1885 et, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.
Les prescriptions des articles IV, V, VII et VIII ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.
- Citeren als
- Art. IX
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006269
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl