BWBV0006269
Geldig vanaf 22-12-1888
Artikel II
Internationale Overeenkomst, bestemd om te allen tijde en aan alle Mogendheden het vrije gebruik van het Kanaal van Suez te verzekeren
Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que le Canal de l'Eau Douce est indispensable au Canal Maritime, prennent acte des engagements de Son Altesse le Khédive envers la Compagnie Universelle du Canal de Suez en ce qui concerne le Canal d'Eau Douce, engagements stipulés dans une convention en date du 18 Mars 1863 contenant un exposé et quatre articles.
Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce Canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.
Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce Canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006269
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl