BWBV0006258
Geldig vanaf 08-01-1937
Artikel 13
Verdrag tot vaststelling van eenvormige regelen inzake de immuniteit van staatsschepen
S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006258
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl