Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu recours à la Commission permanente de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à la Cour permanente de Justice internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit dans les cas exceptionnels visés à l'article 2, et si l'une des Hautes Parties contractantes le demande, à un Tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
A défaut d'accord entre les Parties, en cas de procédure arbitrale, sur la désignation des arbitres, le Président de la Confédération suisse sera prié par les deux Parties ou par l'une d'Elles de procéder aux désignations nécessaires.
Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal, celui-ci sera saisi du litige par requête de l'une ou de l'autre des Parties.
Si aucune des deux Hautes Parties contractantes n'a demandé que la question soit soumise à un Tribunal arbitral, et à défaut d'accord entre les Parties sur les termes du compromis, l'une ou l'autre d'entre Elles, après un préavis de deux mois, aura la faculté de porter directement la question par voie de requête devant la Cour permanente de Justice internationale.