BWBV0005430
Geldig vanaf 12-02-1955
Artikel 9
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, voor wat betreft de mijnwerkers
L'intéressé, qui réside en Italie, adresse sa demande de pension de vieillesse ou d'invalidité de travailleur mineur à l'I.N.P.S., en y joignant toutes pièces justificatives et tous documents requis tant par la réglementation spéciale néerlandaise que par la législation italienne.
L'I.N.P.S. transmet sans retard au A.M.F. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires au A.M.F. pour établir la durée des services accomplis dans les mines aux Pays-Bas, ainsi que ses conclusions relatives à la durée des services accomplis dans les mines en Italie, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si les services accomplis en Italie sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant indication de la décision néerlandaise et accompagné du relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, l'I.N.P.S. suit la procédure prévue pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après sa décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
L'I.N.P.S. transmet sans retard au A.M.F. un formulaire d'un modèle spécial, en double exemplaire, précisant la date de la demande et comportant les indications relatives à l'état civil et les renseignements nécessaires au A.M.F. pour établir la durée des services accomplis dans les mines aux Pays-Bas, ainsi que ses conclusions relatives à la durée des services accomplis dans les mines en Italie, appuyées d'un relevé détaillé de ceux-ci, précisant s'ils ont été accomplis en qualité de travailleur du fond ou de la surface.
Le A.M.F., à l'aide de ces formulaires et de tous renseignements complémentaires qu'il jugerait utile d'obtenir, détermine si les services accomplis en Italie sont susceptibles d'être totalisés avec les services accomplis sous le régime spécial néerlandais.
Il statue ensuite sur le montant de la pension néerlandaise attribuable au demandeur et retourne à l'I.N.P.S., en double exemplaire, le formulaire spécial portant indication de la décision néerlandaise et accompagné du relevé des services miniers accomplis aux Pays-Bas.
Si le demandeur n'a pas ouvert le droit à la pension du régime spécial néerlandais, l'I.N.P.S. suit la procédure prévue pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, de la Convention.
L'I.N.P.S., après sa décision sur les droits du demandeur au regard de la législation italienne, retourne au A.M.F. un exemplaire dudit formulaire, portant indication de cette décision.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005430
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl